
La taxation d’office des droits de succession n’exclut pas leur paiement fractionné
La mise en œuvre de la procédure de taxation d’office à l’encontre d’un légataire n’ayant pas déposé de déclaration de succession ne s’oppose pas à ce qu’il bénéficie du paiement fractionné des droits.
Devant le tribunal de grande instance de La Rochelle, l’administration invoque les dispositions de l'article 398 de l'annexe III au Code général des impôts : « Le crédit de paiement fractionné ou différé (…) porte sur le principal des droits à l'exclusion des indemnités de retard qui peuvent être encourues ainsi que de tous droits et pénalités susceptibles d'être réclamés du fait d'insuffisances ou d'omissions ». En vain. Les juges estiment que l’administration ne peut pas refuser au légataire le bénéfice du paiement fractionné des droits en principal.
La cour d’appel de Poitiers confirme. La seule carence du légataire tient au caractère tardif de sa déclaration mais celle-ci ne constitue ni une insuffisance ni une omission.
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