
Bilan 2016 des droits de succession
L’année 2016 ne bouleverse pas la fiscalité successorale mais elle est malgré tout une année porteuse de quelques décisions notables globalement favorables aux contribuables face à de possibles prétentions de l’administration fiscale.
Ainsi, en matière de déduction de passif successoral, le 24 mai 2016 la chambre commerciale de la Cour de cassation confirme la déductibilité de la dette de quasi-usufruit provenant de la distribution de réserves d’une société dont les titres sont démembrés. La solution a cependant été troublée par un arrêt peu lisible de la chambre civile de la même juridiction rendu un mois plus tard (I). Toujours en matière de démembrement de propriété, on notera deux arrêts de Cour d’appel favorables à l’établissement de la preuve contraire à la présomption de fictivité de l’article 751 du Code général des impôts (CGI) (II). En matière d’assurance sur la vie, deux réponses ministérielles Ciot et Malhuret confortent le recours à l’assurance vie comme outil d’anticipation successorale en vue de la protection de ses proches dans un cadre fiscal sécurisé (III). Egalement favorable, on notera la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel en matière de rappel fiscal des donations (IV). Année presque blanche sur le mécanisme Dutreil en faveur des transmissions d’entreprises, la réponse ministérielle Féron marque les réticences de l’administration à étendre le champ du « réputé acquis » (V).
I. Déduction de la dette de restitution du quasi-usufruitier à son décès
Sur l’existence d’une dette de quasi-usufruit en cas de distribution de réserves dans une société dont les droits sociaux sont démembrés
Par un arrêt du 24 mai 2016, confirmant un arrêt du 27 mai 2015, la Cour de cassation a décidé qu’en cas de distribution de réserves, le droit de jouissance de l’usufruitier des droits sociaux s’exerce, sauf convention contraire, entre celui-ci et le nu-propriétaire sous la forme d’un quasi-usufruit sur le produit de la distribution revenant aux parts sociales grevées d’usufruit. La Haute juridiction en déduit que l’usufruitier se trouve tenu, en application de l’article 587 du Code civil, d’une dette de restitution exigible aux termes de l’usufruit et qui, prenant sa source dans la loi, est déductible de l’assiette de l’ISF jusqu’à la survenance de ce terme.
Rendu en matière d’ISF, l’arrêt du 24 mai 2016 confirme celui du 27 mai 2015, rendu en matière de droits de succession. Aux termes de ce dernier, il était possible de déduire la dette de quasi-usufruit de la succession du quasi-usufruitier en se fondant sur l’origine légale de la dette de restitution. S’agissant d’un usufruit légal, il n’est pas nécessaire mais cependant conseillé, de conclure entre quasi-usufruitier et quasi-nu-propriétaire une convention de quasi-usufruit et de la soumettre à enregistrement.
Un arrêt de la première Chambre civile de la Cour de cassation du 22 juin 2016 est cependant venu troubler la question du sort de réserves distribuées en indiquant que les bénéfices mis en réserves reviennent au nu-propriétaire. Malgré les apparences, nous considérons que ces décisions ne sont pas en opposition car le fait que l’arrêt rendu par la première chambre civile ne fasse pas mention du quasi-usufruit peut s’expliquer par les limites du pourvoi et par les faits à l’origine de la décision. En effet, il s’agissait de savoir si les fonds provenant de la distribution de réserves entraient dans une indivision successorale avec un conjoint survivant usufruitier et des enfants nus–propriétaires. La Cour de cassation, en qualifiant les fonds distribués d’ « accroissement de l’actif social », c’est-à-dire de « produits » et non de « fruits », et en décidant qu’ils devaient figurer à l’actif de l’indivision successorale, reconnait implicitement les droits du conjoint survivant sur ces fonds. Il n’en reste pas moins que la doctrine est actuellement partagée sur l’interprétation de cet arrêt.
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